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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)


Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :

- assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;

- outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles du cursus et le troisième cycle de formation des amateurs ;

- assurer ou garantir le cycle d'enseignement professionnel initial, lorsque la spécialité musique ou la spécialité danse est retenue. Pour l'art dramatique, la mise en place du cycle d'enseignement professionnel initial est facultative ;

- constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.

1° Lorsque les établissements ont choisi la musique comme l'une des deux spécialités, ils :

- assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;

- possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;

- possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;

- possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;

- offrent un cycle d'enseignement professionnel initial dont les disciplines sont déterminées dans le projet d'établissement, en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles ;

- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.

2° Lorsque les établissements ont choisi la danse comme l'une des deux spécialités, ils :

- dispensent ou garantissent, dans les deux premiers cycles et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement de deux des disciplines chorégraphiques visées par l'article L. 362-1 du code de l'éducation ainsi qu'un cycle d'enseignement professionnel initial dans au moins une de ces disciplines en cohérence avec le plan régional de développement des formations professionnelles ;

- accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;

- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements ont choisi l'art dramatique comme l'une des deux spécialités et lorsque le cycle d'enseignement professionnel initial est assuré ou garanti, les établissements organisent :

- le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves ;

- la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants.