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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)


Sont classés les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique qui s'acquittent des missions communes aux trois catégories d'établissement classés et répondent aux critères propres à chaque catégorie.

En outre, les établissements doivent, en cohérence avec le schéma départemental de développement des enseignements artistiques et le plan régional de développement des formations professionnelles :

- établir un projet d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels ainsi que le plan pluriannuel de réalisation. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, l'interdisciplinarité est favorisée ;

- s'inscrire dans une organisation territoriale de l'enseignement artistique, qui favorise notamment l'égalité d'accès des usagers, la concertation pédagogique et la mise en oeuvre de projets pédagogiques et artistiques concertés ;

- fonctionner en réseau, notamment par le moyen de conventions passées avec d'autres établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission d'enseignement, de création ou de diffusion.