Article R123-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.