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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 4 :


- haut représentant de la France à Eurojust ;

- chef de service à la représentation permanente à Bruxelles.

Groupe 7 :

- magistrat de liaison auprès d'un ministère de la justice étranger ;

- conseillers juridiques en ambassade.

Groupe 8 :

- magistrat, administrateur civil, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Groupe 13 :

- attaché principal d'administration, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Group 15

- attaché d'administration, fonctionnaire de catégorie A de même niveau.

Groupe 16 :

- secrétaire administratif, autre fonctionnaire de catégorie B.

Groupe 24 :

- adjoint administratif, fonctionnaire de catégorie C de même niveau.

Groupe 26 :

- agent administratif, fonctionnaire de catégorie C de même niveau.

Les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence dans les conditions prévues au présent article.