Article R123-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 permet également de dégager successivement le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.