Article R123-186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ".
Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ".
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.