Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires)
Les candidats au concours spécial de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, mentionné à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité, doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.