Article R123-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'actif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
3° Les comptes de régularisation ;
4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif.