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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes)


Examen des demandes.

1. Le PPS pour les espèces démersales peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures d'une ou de plusieurs de ces espèces établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche des espèces démersales du producteur pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.

2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites à l'article 4.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer des espèces démersales dans une ou plusieurs des zones visées dans le règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé dans la limite des plafonds d'effort de pêche attribués à la France, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.