Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes)
Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes visées dans le tableau A de l'annexe du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé, l'exercice de la pêche maritime professionnelle des espèces démersales, dont une liste indicative figure en annexe 1 au présent arrêté, est soumis à la détention d'un PPS dénommé " permis de pêche spécial " (PPS) pour les espèces démersales.
2. Le PPS pour les espèces démersales est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son navire dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle d'une ou plusieurs espèces démersales conformément au règlement n° 1954/2003 susvisé. Ce permis est obligatoire pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 15 mètres et 10 mètres respectivement dans les zones visées aux articles 3 et 6 du règlement n° 1954/2003 susvisé.
3. Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) n° 1415/2004 susvisé sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des producteurs détenteurs du permis en vue de capturer les espèces démersales peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent.
4. Le PPS pour les espèces démersales délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.
5. Le PPS pour les espèces démersales n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun de ses navires.
6. La liste des navires détenteurs d'un PPS pour les espèces démersales est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.