Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de présenter l'ensemble des autorisations requises :
- la licence de pêche communautaire valide, dans tous les cas de figure ;
- le PME si nécessaire ;
- le PPS si nécessaire ;
- la licence nationale si nécessaire ;
- les documents probants relatifs aux autres régimes d'autorisations si nécessaire,
lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de toute autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.