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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)


Licence de pêche communautaire.

1. La licence de pêche communautaire est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer. Elle vaut autorisation de pêcher ou d'exercer un effort de pêche sur ces ressources, sans préjudice :

- des autorisations nécessaires dans les zones maritimes (haute mer ou zone économique exclusive) en vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

- des autorisations nécessaires dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

- des autorisations nécessaires au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

- des autorisations nécessaires pour des activités faisant l'objet d'une réglementation communautaire ou nationale spécifique.

2. Le producteur qui souhaite disposer d'une licence de pêche communautaire doit obligatoirement disposer d'un permis de navigation valide et d'un permis de mise en exploitation, lorsque le décret n° 93-33 modifié s'applique.

3. Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002. Toute modification de ces informations donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article 4.