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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2006 relatif aux transports publics routiers de marchandises assurés par des véhicules motorisés de moins de quatre roues, pris en application de l'article 24 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2006 relatif aux transports publics routiers de marchandises assurés par des véhicules motorisés de moins de quatre roues, pris en application de l'article 24 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


Les entreprises exerçant, à la date du 1er janvier 2007, une activité de transport public routier de marchandises à l'aide exclusivement de véhicules motorisés de moins de quatre roues et immatriculées, à cette date, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent demander leur inscription au registre des transporteurs et des loueurs dans les conditions suivantes :

I. - L'entreprise concernée bénéficie d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 30 août 1999 susvisé.

II. - Le justificatif de capacité professionnelle n'est pas exigé de la ou des personnes assurant la direction effective de l'entreprise exerçant, à la date du 1er janvier 2007, une activité de transport public routier de marchandises à l'aide exclusivement de véhicules motorisés de moins de quatre roues, dès lors que l'entreprise poursuit son activité avec le même type de véhicules.

Les entreprises qui n'auront pas demandé au 31 décembre 2007 leur inscription au registre perdront le bénéfice de la dispense de capacité professionnelle.

III. - L'inscription de l'entreprise au registre est subordonnée au respect de la condition d'honorabilité professionnelle par ses responsables légaux et par la personne qui assure la direction permanente et effective de son activité de transport.

IV. - L'inscription de l'entreprise au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région d'une licence de transport intérieur et de copies conformes de licence comportant la mention suivante : " activité de transport ou de location assurée exclusivement à l'aide de véhicules de moins de quatre roues ".