Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2006 portant organisation de la direction des plans, du budget et de la gestion)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 2006 portant organisation de la direction des plans, du budget et de la gestion)
Le service des plans, du copilotage du programme " équipement des forces " et des méthodes :
1. Conduit, pour la délégation générale pour l'armement, les travaux de planification et de programmation ; dans ce cadre, participe à l'élaboration des éléments physico-financiers nécessaires et contribue à leur cohérence ;
2. Anime, pour la délégation générale pour l'armement, et en liaison avec la direction des systèmes d'armes, les travaux relatifs au copilotage du programme " équipement des forces " avec l'état-major des armées ;
3. Elabore, pour la délégation générale pour l'armement et en liaison avec les responsables de programme concernés, les budgets opérationnels des programmes et actions dont celle-ci est responsable ;
4. Anime, avec les responsables de programme ou de budget opérationnel de programme concernés, les travaux d'élaboration des budgets opérationnels de programme dont la délégation générale pour l'armement contribue à la réalisation ;
5. Anime et contrôle les travaux de prévisions financières relatifs à la programmation et à la préparation budgétaire, ainsi que ceux relatifs à l'exécution, en fait la synthèse et propose les mesures d'adaptation nécessaires, développe et fait développer les compétences nécessaires en matière de prévision et de maîtrise financière des opérations d'armement ;
6. Coordonne et contrôle la mise en oeuvre de la politique ministérielle en matière financière par chaque organisme de la délégation générale pour l'armement, organise et assure le retour d'expérience ;
7. Participe à la cohérence et la gestion des interfaces entre opérations d'armement et aux travaux visant à garantir la cohérence capacitaire ;
8. Centralise les fiches d'approbation et assure le secrétariat de la commission exécutive permanente prévue par le décret du 5 avril 1961 susvisé ;
9. Elabore, en liaison avec l'état-major des armées, les éléments de décision concernant le lancement des opérations d'armement et leur déroulement.