Article R123-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.