Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.
Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :
8 pour mille jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;
7 pour mille entre 4 000 euros et 10 000 euros ;
6 pour mille entre 10 000 euros et 20 000 euros ;
5 pour mille entre 20 000 euros et 40 000 euros ;
4 pour mille entre 40 000 euros et 80 000 euros ;
3 pour mille entre 80 000 euros et 140 000 euros ;
2 pour mille entre 140 000 euros et 240 000 euros ;
1 pour mille entre 240 000 euros et 400 000 euros ;
0,5 pour mille au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.