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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles)


La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

Le préfet de région consulte la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui se prononce dans un délai de trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

L'avis défavorable de la commission doit être motivé.