Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux données constitutives du fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales)
Le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales comporte, pour chaque personne inscrite, les données suivantes :
1° L'identification de la recherche ;
2° Le nom de famille de la personne qui se prête à la recherche, tel que défini aux articles L. 311-21 et suivants du code civil ;
3° Son premier prénom ;
4° Sa date et son lieu de naissance ;
5° Son sexe ;
6° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
Le cas échéant :
7° L'interdiction de se prêter simultanément à une autre recherche que celle au titre de laquelle la personne est inscrite dans le fichier ;
8° La date d'expiration de la période d'exclusion fixée en application de l'article L. 1121-12 du code de la santé publique ;
9° Le montant total des indemnités que la personne a perçues au cours des douze derniers mois et le montant des indemnités qu'elle perçoit au titre de sa participation à cette recherche, en application du premier alinéa de l'article L. 1121-11 du code de la santé publique.