Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2006 portant application aux personnels de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2006 portant application aux personnels de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé :
1. Les fonctionnaires nommés sur les emplois relevant du décret du 24 juillet 1985 susvisé et les fonctionnaires détachés sur les emplois relevant des décrets du 19 septembre 1955 et du 23 mai 2000 susvisés.
2. Les fonctionnaires qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales dans les conditions prévues par les décrets du 14 janvier 2002 et les arrêtés du 8 février 2002 susvisés.
3. Les fonctionnaires appartenant aux corps ou occupant les emplois suivants :
- conseiller technique de service social ;
- assistant de service social ;
- conseiller des affaires maritimes ;
- inspecteur des affaires maritimes ;
- officier de port ;
- officier de port adjoint ;
- délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ;
- conducteur d'automobile et chef de garage.
Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.