Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « biotechnologies »)
Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « biotechnologies »)
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " biotechnologies " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.