Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
En cas d'édiction par le Conseil national de l'ordre des médecins de clauses essentielles d'un contrat type au sens de l'article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d'un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles.
L'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.