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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les actes, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les contrats, conventions, emprunts, marchés ou commandes ;

- les transactions.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les prêts, subventions et secours.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.