Article R123-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.