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Article R123-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.