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Article R123-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les radiations prévues à l'article R. 123-132 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.