Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Les immeubles affectés au ministère chargé de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'école sont attribués à l'établissement à titre de dotation.

Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement des missions sont remis à l'établissement en toute propriété et à titre gratuit.

Les autres biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont transférés à l'établissement à la date de création de celui-ci.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la consistance des biens et les conditions de leur attribution.