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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Les formations dispensées par l'école comprennent :

1° La formation d'ingénieurs, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

2° Les formations sanctionnées par la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

3° Les formations spécialisées sanctionnées par la délivrance de diplômes de l'établissement ;

4° Les actions de formation professionnelle relevant de son domaine de compétence.