Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1539 du 6 décembre 2006 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1539 du 6 décembre 2006 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées)
Sont abrogés :
1° Le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et aux corps d'officiers techniciens de la marine ;
2° Le décret n° 77-178 du 18 février 1977, modifié par le décret n° 95-736 du 10 mai 1995, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l'armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de santé des armées ;
3° Le décret n° 78-355 du 14 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des essences ;
4° Le décret n° 78-504 du 29 mars 1978, modifié par le décret n° 80-744 du 18 septembre 1980, relatif aux dispositions statutaires applicables aux palefreniers, aux sous-chefs palefreniers et aux chefs palefreniers militaires ;
5° Le décret n° 78-1137 du 5 décembre 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres ;
6° Le décret n° 81-177 du 20 février 1981 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps militaire en extinction des ingénieurs des travaux des essences.