Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1532 du 5 décembre 2006 relatif aux conditions de rémunération des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1532 du 5 décembre 2006 relatif aux conditions de rémunération des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui occupent l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes ou plus, ou qui remplissent la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique, mentionnés à l'article 18 du décret du 14 février 2005 susvisé, bénéficient, conformément à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, des compléments indiciaires et de rémunération prévus par les dispositions des décrets mentionnés à l'annexe III.