Articles

Article R123-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.