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Article R123-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'objet social exercé à titre principal ;

6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.