Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)
Les articles R. 932-4-16, R. 932-4-17 et R. 932-4-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux régimes mentionnés à l'article 1er et soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret.
Lorsque le ratio de couverture constaté à la clôture de deux exercices successifs est supérieur à 1, l'institution soumet à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un programme d'activité du régime sur cinq ans. Au vu de ce programme, et si le taux de couverture prévisionnel reste supérieur à 1 au cours de toute sa durée, cette autorité prononce la fin du plan de provisionnement. Le régime cesse alors de bénéficier des dispositions du présent décret.