Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)
Toute modification du plan de provisionnement est soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, dans un délai de six mois suivant la clôture du dernier exercice, l'institution soumet à l'approbation de cette autorité un plan de provisionnement modificatif, dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le ratio de couverture mentionné à l'article 8 est inférieur pendant deux exercices successifs à la prévision correspondante dans le plan de provisionnement ;
2° Lorsque le ratio prospectif mentionné à l'article 8 est inférieur à 1 pendant deux exercices successifs.