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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2006 relatif au dossier technique prévu à l'article R. 6145-66 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2006 relatif au dossier technique prévu à l'article R. 6145-66 du code de la santé publique)


Le dossier technique prévu au 2° de l'article R. 6145-66 du code de la santé publique comprend les éléments suivants :

- l'exposé des objectifs et besoins fondamentaux de l'établissement ;

- les activités prévisionnelles servant de base à la quantification des besoins ;

- les données caractéristiques du ou des sites et des bâtiments éventuellement réutilisés ;

- les principes d'organisation générale, les principales relations fonctionnelles et leur cohérence avec les contraintes techniques.

En outre, le dossier comporte également :

1. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir aux procédures du code des marchés publics :

- l'inscription de l'opération dans le fonctionnement logistique, notamment hôtelier et médico-technique, de l'établissement ;

- les surfaces et les exigences techniques et architecturales générales ;

- la procédure utilisée, le calendrier prévisionnel et le détail des coûts en valeur actuelle et finale ;

- la démonstration de la faisabilité de l'opération au regard des besoins, contraintes et exigences.

2. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 :

- la justification des conditions juridiques d'éligibilité de cette procédure ;

- la justification économique et financière du choix de cette procédure, fondée sur l'évaluation comparative entre une procédure en bail et des procédures en contrats séparés, traitant notamment des délais, des coûts, de l'identification et de la quantification des risques, de l'impact sur la situation budgétaire actuelle et future de l'établissement et des aspects qualitatifs.

3. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir au contrat de partenariat visé à l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée :

- l'évaluation réalisée conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ainsi que l'avis de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat créée par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.