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Article R123-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.