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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)


Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " inscrit en caractères de dimension au moins égale à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette ;

- la mention " appellation d'origine contrôlée " ou le sigle " AOC " immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;

- la mention facultative " séchage au feu de bois " selon le mode de séchage employé ;

- la mention facultative " passé au four ", " passé au four - infurnata ", ou " passé au four - affurnata " pour la farine élaborée à partir de châtaignes ayant fait l'objet d'un biscuitage.

Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'INAO et distribué par le syndicat.