Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Chaque conditionnement unitaire comporte :
- le nom " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " inscrit en caractères de dimension au moins égale à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette ;
- la mention " appellation d'origine contrôlée " ou le sigle " AOC " immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;
- la mention facultative " séchage au feu de bois " selon le mode de séchage employé ;
- la mention facultative " passé au four ", " passé au four - infurnata ", ou " passé au four - affurnata " pour la farine élaborée à partir de châtaignes ayant fait l'objet d'un biscuitage.
Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'INAO et distribué par le syndicat.