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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)


Le conditionnement et la commercialisation de la farine de châtaigne s'effectuent dans des contenants à usage unique d'une capacité maximale de 5 kilogrammes.

La farine ne peut plus être mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " après le 31 décembre de l'année qui suit celle de récolte des châtaignes mises en oeuvre.

A compter de la récolte 2007, à l'exception des farines commercialisées en vente directe, les farines sont conditionnées sous vide d'air ou sous atmosphère modifiée par injection de gaz alimentaire.