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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)


Le rendement annuel maximum de châtaignes fraîches par châtaignier, quelle que soit leur destination, est fixé à 150 kilogrammes.

Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " les farines issues de châtaignes récoltées dans des parcelles identifiées, dont la production totale, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas 6 tonnes de châtaignes fraîches à l'hectare.