Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Les châtaignes destinées à l'élaboration de la farine sont récoltées sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret.
L'identification des parcelles est effectuée sur le fondement des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 24 novembre 2005 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) avant le 30 juin de l'année de souscription de la première déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation.
La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé au troisième alinéa du présent article n'est pas respecté est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts.
Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.