Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)
Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " la farine de châtaigne répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.
La farine de châtaigne est caractérisée par une couleur blanc crème à roux et une mouture fine et homogène correspondant à la granulométrie suivante : au moins 70 % de la masse de la farine doit passer au travers d'un tamis de 106 microns et la totalité doit passer au travers d'un tamis de 150 microns.
Elle se distingue par une saveur sucrée marquée et par des arômes olfactifs et gustatifs complexes pouvant associer notamment les différentes familles aromatiques suivantes : châtaigne sèche, fruits secs, biscuits, épices ou produits lactés.
La farine ayant fait l'objet d'un biscuitage présente une couleur plus sombre avec des teintes soutenues, un goût et des arômes plus marqués de biscuits.
Elle présente un taux d'humidité inférieur ou égal à 10 %.
Un règlement technique homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités d'application du présent décret.