Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)


I. - Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d'au moins cinq ans, des terres en vue de leur exploitation, après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique au sens du I de l'article 6 pour l'un des motifs qu'il mentionne peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.

III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.

Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 6.

La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

IV. - Par dérogation au dernier alinéa du III, lorsque la valeur unitaire des droits supplémentaires est au moins égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004, cette valeur moyenne est affectée aux droits supplémentaires.

Dans ce cas, la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et celui des droits supplémentaires, divisée par le nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.

Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.