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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)


I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er janvier 2000 et avant le 1er septembre 2005 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et aux productions végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2005 et le montant des droits disponibles au 15 mai 2005.

Toutefois, lorsqu'en raison de la date d'installation de l'agriculteur le montant des aides mentionnées à l'alinéa précédent ne permet pas de rendre compte de son activité sur la totalité de la campagne concernée, le montant des aides prises en compte pour le calcul de la dotation est celui des aides aux productions animales et végétales telles que définies à l'article 3 indiquées dans le projet d'installation de l'agriculteur mentionné à l'article R. 343-5 du code rural pour la première année d'exercice de son activité.

III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro.

Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d'hectares de la surface d'installation de l'agriculteur et le nombre des droits normaux et des droits jachère disponibles au 15 mai 2005.

La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.

IV. - Par dérogation au dernier alinéa du III, lorsque la valeur unitaire des droits supplémentaires est au moins égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005, cette valeur moyenne est affectée aux droits supplémentaires.

Dans ce cas, la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et celui des droits supplémentaires, divisée par le nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005.

Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005.

Elle est d'abord appliquée aux droits supplémentaires et aux droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2005 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

V. - Lorsque, après application des dispositions du IV, le montant de la dotation n'a pas été intégralement réparti, la valeur unitaire des droits supplémentaires est augmentée d'un montant égal au montant non réparti divisé par le nombre de ces droits.