Article R123-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.