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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans-Cléry »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

En application de l'article L. 641-15 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR : Vins rouges

Richesse maximale en sucres des lots (en grammes par litre de moût) : 153

Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum : 9,5

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique total maximum des vins répond aux caractéristiques suivantes :

COULEUR : Vins rouges

Titre alcoométrique volumique total maximum : 12,5 %

Le recours à toute technique de concentration est interdit.