Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)
1. Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2. En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR : Vins blancs
Richesse maximale en sucres des lots (en grammes par litre de moût) : 153
Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum (en pourcentage) : 9,5
COULEUR : Vins rosés
Richesse maximale en sucres des lots (en grammes par litre de moût) : 153
Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum (en pourcentage) : 9,5
COULEUR : Vins rouges
Richesse maximale en sucres des lots (en grammes par litre de moût) : 162
Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum (en pourcentage) : 9,5
3. En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique total maximum répond aux caractéristiques suivantes :
COULEUR : Vins blancs
Titre alcoométrique volumique total maximum : 12,5 %
COULEUR : Vins rouges et rosés
Titre alcoométrique volumique total maximum : 12,5 %
Le recours à toute technique de concentration est interdit.