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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)


1. Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : chardonnay B ;

- cépage accessoire : pinot gris G.

Le cépage chardonnay B constitue au moins 60 % de l'encépagement.

2. Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : meunier N ;

- cépages accessoires : pinot noir N, pinot gris G.

Le cépage meunier N constitue au moins 60 % de l'encépagement.

3. Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : meunier N ;

- cépage complémentaire : pinot noir N.

Le cépage meunier N constitue entre 70 % et 90 % de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.