Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)
Afin d'assurer le renouvellement des effectifs mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, les compagnies d'armement maritime doivent offrir chaque année aux élèves des EMM un nombre de places suffisant à bord de leurs navires pour que chacun d'eux puisse effectuer, en cours de scolarité et à l'issue de celle-ci, les temps de formation à la mer requis pour obtenir le brevet de chef de quart.
Le cumul, exprimé en nombre de jours-élève, et le calendrier des temps de navigation individuels nécessaires permettent de définir chaque année les besoins d'embarquement des EMM.
Cette mesure permet de programmer sur l'année les embarquements nécessaires en répartissant le nombre total de jours-élève d'embarquement entre les armateurs des navires français au prorata des capacités d'embarquement de leurs flottes respectives.