Article R123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le registre du commerce et des sociétés comprend :
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;
3° Pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elle est tenue de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent code et les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent.