Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX »)
Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont établies par les unités de la gendarmerie nationale, ou par des services de la police nationale et des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.