Article R123-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.